MEMOIRE
COUR DE CASSATION
CHAMBRE
CRIMINELLE
Suite
au refus du greffe de la cour d’appel de Toulouse à enregistrer une opposition
sur
L’Arrêt du 20 décembre 2017 N°
17/01125 N° SP : 15/00619
SOIT
POURVOI CONTRE L’ARRET DU 20 DECEMBRE 2017.
Procédure devant
la chambre criminelle avec demande d’aide juridictionnelle.
Afin d’obtenir
un avocat et un huissier de justice. « article 6-3 de la CEDH »
Lettre recommandée N°1A 128 872 9140 9
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LA PROCEDURE |
|
POUR :
Monsieur LABORIE André «
Prévenu » « Mais
étant réellement la victime » 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
Courrier transfert.
·
PS :
«
Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date
du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un
tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) »
Violation
de domicile de notre propriété en complicité de:
·
En complicité de la préfecture de la Haute Garonne.
·
En complicité de la gendarmerie de St Orens.
Dossier en responsabilité de l’état
français devant le conseil d’Etat « Faits reconnus » N°405 315 « Procédure en
cours »
CONTRE: « Et comme l’arrêt
l’indique « Les parties
civiles auto-forgées pour le besoin de la cause »
·
Monsieur
TEULE Laurent ayant élu domicile chez Maître GOURBAL
Philippe, 56 rue Alsace Lorraine 31000 Toulouse.
·
Monsieur
REVENU Guillaume ayant élu domicile chez Maître GOURBAL
Philippe, 56 rue Alsace Lorraine 31000 Toulouse.
·
Madame
HACOUT Mathilde ayant élu domicile chez Maître GOURBAL
Philippe, 56 rue Alsace Lorraine 31000 Toulouse.
Ces dernières parties
civiles artificielles agissant dans le seul but de se soustraire à la justice
en portant de fausses informations aux autorités judiciaires et administratives
par l’intermédiaire de leurs conseils.
En préambule.
Ce Mémoire est directement adressé à la cour de
cassation sur le fondement de l’article
585 du code de procédure pénale et suite au détournement de toutes les
pièces produites par Monsieur LABORIE André devant la juridiction toulousaine
pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Procédure
devant la chambre criminelle avec demande d’aide juridictionnelle :
·
Pour
obtenir un avocat et un huissier, prendre en charge tous les frais de la
procédure et être représenté à fin d’arriver contradictoirement à la
manifestation de la vérité ou toutes les pièces peuvent être produites et
vérifiées.
Certes
de l’existence d’une opposition dans les 10 jours de la notification de
l’arrêt.
·
Opposition
effectuée par courrier recommandé.
« Ci joint »
Qu’au vu d’une
jurisprudence constante :
La cour de cassation, la chambre criminelle ne
peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 20 décembre n’a pas été
entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa
7 du NCPP.
Soit
la chambre criminelle se doit de renvoyer la procédure devant la cour pour que
soit entendu l’opposition formée par Monsieur LABORIE André en date du 17
février 2018 et contre l’arrêt du 20 décembre 2017. « Soit une opposition qui ne peut être
contestée au vu de toutes les preuves produites ».
POUR RAPPEL ET POUR UNE MEILLEURE
COMPREHENSION.
Monsieur TEULE Laurent
usait et abusait les magistrats pour faire obstacle à toutes les saisines du
tribunal au prétexte que je n’avais plus de domicile alors que ce dernier
venait par voies de faits, de violer le domicile, la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE André toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit en date du 27 mars
2008 en présence de :
·
La complicité de la préfecture de la Haute Garonne.
·
La complicité
de la gendarmerie de St Orens.
·
La complicité
de la SCP GARRIGUES ET BALLUTEAUD huissiers de justice.
Faits dont est responsable Monsieur
TEULE Laurent en tant que Mandataire à l’action, s’étant fait porter artificiellement
propriétaire par des faux actes obtenus au cours de la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André entre le 24 février 2006 et le 14 septembre 2007.
Soit
des actes découverts postérieurement au 1er avril 2008. « les
actes notariés »
·
Soit
l’auteur de l’action d’expulsion « violation de notre domicile » est
justifié par le courrier de son conseil du 20 juin 2007 indiquant que c’est Monsieur
TEULE Laurent qui suit personnellement le dossier.
·
Que
ce courrier indique que Madame Suzette BABILE est la propriétaire « bien
qu’elle n’a jamais pu l’être » et non Monsieur TEULE Laurent qui
se prétend avoir été l’adjudicataire devant toutes les autorités judiciaires et
administratives.
Soit
la flagrance même des fausses informations produites dans l’arrêt attaqué.
·
Il
est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais perdu leur droit de
propriété par les différentes actions engagées.
·
Bien que le
jugement d’adjudication a été obtenu par la fraude il a fait l’objet d’une
inscription de faux en principal car consommés par les parties, abusant
Monsieur et Madame LABORIE. « Ci-joint en son bordereau »
Que ce dernier jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 « Pour le mettre en exécution »
aurait dû être signifié par huissier de justice aux parties, ce qui n’a jamais
été fait alors que la loi l’oblige sur le fondement de l’article 716 de l’ACPC «
d’ordre
public » et sur le fondement des articles 502 et 503 du code de
procédure civile.
·
Ce qui a été confirmé par
la SCP
Raynaud par courrier du 9 mars 2007. « Ci-joint en
son bordereau »
Que Monsieur TEULE
Laurent continue à défier la justice avec ses conseils et portant de ce fait un
discrédit à celle-ci !!
·
Toutes les preuves produites
amènent à l’évidence.
SUR
LES DIFFERENTES PROCEDURES FAITES PAR MONSIEUR LABORIE ANDRE DONT FAITS
DENONCES AUX AUTORITES JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES
Il est rappelé que Monsieur
STEIMAN Président du T.G.I de Toulouse a mis un terme parordonnance du 16 juin
2009 non contestée du parquet et des parties. « Ci
jointe au lien suivant »
Qu’il ne peut être
reproché à Monsieur LABORIE André de saisir la justice car il ne peut exister
un quelconque abus de droit à ester en justice concernant un droit de propriété
revendiqué par Monsieur LABORIE André et comme l’indique une jurisprudence
constante.
·
Article
32-1 alinéa 7 du code de procédure civile : Les
nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la
propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne
caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. Civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D.
Affaires 1998. 293, obs. S. P.
SOIT RAPPEL DES POURSUITES A L’ENCONTRE
DE MONSIEUR LABORIE ANDRE
Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU et Madame
HACOUT sous les conseils de son avocat Maître GOURBAL ont pris l’initiative pour
faire obstacle à la manifestation de la vérité et suite à des plaintes que
Monsieur LABORIE André a déposée auprès :
SOIT :
·
B / Plainte
adressée au parquet de Toulouse le 19 décembre 2013.
·
C / Plainte
adressée à Madame le Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse le 19
octobre 2013.
Que ces plaintes auprès
des autorités sont intervenues après
avoir dénoncé par huissier de justice à chacune des parties l’inscription de
faux en principal contre l’acte notarié du 5 juin 2013 et conformément aux règles de droit
applicables. « Preuves en son bordereau de pièces
ci-dessous »
·
Il est rappelé que les actes servant à
cette inscription de faux du 5 juin 2013 n’est que l’usage et le recel d’actes
précédents qui ont été eux aussi inscrits en faux en principal et qui au vu de l’article 1319 du code civil
n’avaient plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit. « Soit des
actes consommés ».
Soit
acte enregistré au TGI de Toulouse sous les références suivantes :
Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en
principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par
Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel
MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS
Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre
2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
" Nullité des actes article 1319 du
code civil " |
Soit
aux parties suivantes :
·
Maître
MALBOSC DAGOT Jean Michel, Notaire, 6 place Wilson 31000 Toulouse.
·
Maître
CHARRAS Noël, Notaire, 8 rue Labéda, 31000 Toulouse.
·
Monsieur
TEULE Laurent, 51 chemin des Carmes 31 Toulouse.
·
Monsieur
REVENU Guillaume au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
·
Madame
HACOUT Mathilde, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
·
Monsieur
VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.
FAITS
REPRIMES PAR LE CODE PENAL :
Et pour des faits
constitutif d’un trouble à l’ordre public réprimé par le code pénal en ces
textes et jurisprudences. « source Juris-classeur NEXI-LEXI»
61. – Prescription de l'action publique relative au faux
– Le faux appartient à la
catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai
1993, n° 92-81.728 : JurisData
n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162.
– Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData
n° 2004-024412). Conformément aux exigences
inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à
compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la
falsification" (Cass. crim., 31 mars
1992, n° 91-83.799),de
"l'établissement" (Cass. crim., 3 mai
1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993,
n° 162. – Cass. crim.,
14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData
n° 2006-032643) ou de « la
confection » du faux (Cass. crim., 14 mai
2014, n° 13-83.270 : JurisData
n° 2014-009641). De façon constante, la chambre
criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de
prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par
celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars
1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai
1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993,
n° 162. – Cass. crim.,
21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai
2004, n° 03-82.329 : JurisData
n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai
2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct.
2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov.
2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux –
et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la
réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine
[...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme
justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).
62. – Prescription de l'action publique relative à l'usage
de faux – L'usage de faux
appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim.,
8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass.
crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973,
n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass.
crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim.
1991, n° 222. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim.
1993, n° 162. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim.
1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim.
2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv.
2001, n° 00-81.761). De façon constante, la
chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du
dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim.,
8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass.
crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim.
1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim.
1992, n° 391. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim.
1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim.
2000, n° 32 ; Dr. pén.
2000, comm. 73 obs. M. Véron.
– Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov.
2001, n° 01-82.539. – Cass. crim.,
30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim.,
14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData
n° 2006-032643. – Cass. crim.,
10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim.,
22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData
n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et
de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la
prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout
comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du
point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à
l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai
1991, n° 90-80.267 : JurisData
n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222.
– Cass. crim., 25 mai
2004, n° 03-85.674).
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans
une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné
par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende.
.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque
le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code
pénal :
· Est
complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions
pour la commettre.
POUR FAIRE OBSTACLES AUX PROCEDURES
JUDICIAIRES :
A la manifestation de la vérité :
Poursuite en justice de Monsieur LABORIE André.
Soit que le conseil des
parties Maître GOURBAL a saisi directement le Procureur de la République de
Toulouse pour que la plainte déposée soit classée sans suite et comme l’indique le jugement du 12 janvier 2015 venant sur opposition d’un jugement du 23 juin
2014.
·
Soit une corruption caractérisée alors
que les faits ne peuvent être contestés.
Qu’au vu de l’attitude
du parquet se refusant de faire cesser le trouble à l’ordre public « alors
qu’au vu des textes nous sommes dans une configuration d’une infraction
instantanée et continue » en son usage du dernier acte inscrit en
faux en principal :
·
Soit
l’acte notarié du 5 juin 2013.
Qu’une plainte
complémentaire au doyen des juges de Paris avec constitution de partie civile a été déposée contre les mêmes
auteurs devant le doyen des juges en date du 17 septembre 2013.
Qu’une plainte
complémentaire avec constitution de partie civile a été déposée contre les mêmes
auteurs devant le doyen des juges en date du 15 janvier 2014.
Au
T.G.I de Paris aux références suivantes :
·
Dossier : N° Instruction : 20/11/109.
·
Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.
Soit complément un d’information
en produisant les actes suivants et ci joints au lien
suivants:
I / Plainte
adressée à Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 17 octobre 2013.
II / Plainte
adressée à Madame le Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse le 19
octobre 2013.
V / Plainte
adressée au parquet de Toulouse le 19 décembre 2013.
VI / Publication
à la conservation des hypothèques de Toulouse du procès-verbal d’inscription de
faux en principal contre un acte notarié du 5 juin 2013 et sa motivation et
pièces. « refus
du conservateur »
Qu’en
conséquence :
L’action publique a été
mise en mouvement par le paiement de la consignation et il appartient à la
juridiction saisie de rendre une ordonnance après vérifications des éléments au
cours de l’instruction permettant à Monsieur LABORIE André de s’être constitué
partie civile pour obtenir réparation et obtenir la cessation des différents
troubles à l’ordre public initiés par Monsieur TEULE Laurent concernant notre
propriété occupée sans droit ni titre et par Monsieur REVENU Guillaume et
Madame HACCOUT Mathilde faisant usage de faux actes. « Inscrits
en faux en principal »
QUE
DANS UN TELLE CONFIGURATION
Le T.G.I de Toulouse ne
pouvait être saisi à la demande de Monsieur TEULE Laurent et de Monsieur
REVENU Guillaume ainsi que de Madame HACCOUT Mathilde, dans la mesure que le
doyen des juges a déjà été saisi d’une plainte avec constitution de partie
civile et que l’action publique avait déjà été mise en mouvement.
·
Et
sur des faits reprochés par Monsieur LABORIE André qui ne peuvent être
contestés et ne pouvant être qualifiés de dénonciations calomnieuses à
l’encontre de ce dernier dans la mesure qu’aucune ordonnance n’a été rendue à
l’encontre des parties poursuivies devant le doyen des juges d’instruction les
relaxants.
Que Monsieur LABORIE
André ne pourra être poursuivi pour dénonciation calomnieuse qu’après
vérification des pièces par le doyen des juges au cours de l’instruction.
·
A ce jour aucune des pièces n’ont pu
être vérifiées par les autorités alors qu’elles ont été portées à leur
connaissance par huissiers de justice.
·
Et que toutes les autorités font
obstacles à la manifestation de la vérité.
De tels agissements pour
couvrir les faits réels portés à la connaissance des autorités saisies sur le
fondement de l’article 431-1 et suivant du code pénal.
Article
434-1 et suivant du code pénal :
·
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime
dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les
auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être
empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Mais encore plus grave
d’avoir reconnu que les demandeurs par l’intermédiaire de leurs conseils ont
reconnu et repris dans le jugement avant dire droit devant le T.G.I en date du
14 avril 2014 :
·
Avoir fait influence sur le
procureur de la république pour que les plaintes soient classées sans suite.
Soit
c’est dans ces conditions que :
Monsieur Guillaume
REVENU ; Mathilde HACOUT et Monsieur TEULE Laurent ont agi en saisissant
un tribunal pour faire obstacles aux poursuites judiciaires engagées à leur
encontre et dans le but de faire obstacle à leur expulsion imminente de la
propriété qu’ils occupent sans droit ni
titre, Propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
Les parties en l’espèce
Monsieur TEULE Laurent s’étant introduit par voie de faits en date du 27 mars
2008 dans la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en faisant usages de faux
actes obtenus au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du
14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Et mis en exécution
sous les ordres d’un agent de la préfecture de la haute Garonne usurpant les
fonction du préfet et agissant sans délégation de signature pour ordonner le
concours de la force publique à assister l’huissier de justice mandaté par
Monsieur TEULE Laurent qui ce dernier faisant valoir qu’il était propriétaire
alors qu’il n’a jamais pu l’être légalement.
·
Soit la flagrance même de la fraude
dans l’information produite par lui-même ou son conseil à sa demande, dans
l’arrêt du 20 décembre 2017 ou il a fait valoir qu’il a été adjudicataire alors
qu’il ne l’a pas été.
Soit de tel faits sont
reconnus par le ministre de la justice dans un contentieux contre l’état
français et dans une procédure d’indemnisation, « l’agent public de la
préfecture a été récompensé elle est devenue préfète » et pour
avoir usurpé les fonction du préfet de la haute Garonne en deux décisions prise
le 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 dont les recours effectués devant le
tribunal administratif de Toulouse et autres juridictions.
Juridictions se sont
refusé de statuer dans les mêmes conditions que les pressions exercées contre
le procureur de la république de Toulouse qui a classé la plainte du 19
novembre 2013 sans suite alors que nous étions dans des faits réprimés de
peines criminelles et constitutives d’un trouble à l’ordre public, une
infraction instantanée et un délit continu au vu des textes ci-dessus et
jurisprudences constantes.
Dont les bases
fondamentales de cette action est à la demande de Monsieur TEULE Laurent qui
voulait se saisir de notre propriété par tous les moyens malhonnêtes et comme
les pièces de la procédure fournies le confirment.
Soit le jugement obtenu
à tort au profit de :
·
Monsieur REVENU Guillaume.
·
Madame Mathilde HACOUT
·
Monsieur TEULE Laurent.
Et rendu en date du 12
janvier 2015 par itératif défaut du jugement du 23 juin 2014 par le T.G.I de
Toulouse irrégulièrement saisi « ce dernier se refusant de statuer sur
les conclusions régulièrement portées à la connaissance et concernant la
nullité de l’entière procédure, pour les moyens de droit ci-dessus invoqués.
Soit ce jugement du 12
janvier 2015 a fait l’objet d’un appel en date du 27 mars 2015 par Maître
FERRAN Jean huissier de justice agissant en mon nom et par POUVOIR dûment remis
et enregistré par le service : Appel :
·
Sous
les références suivantes : 15000374 « Ci-joint acte d’appel et le
Pouvoir »
Que
dans le pouvoir Monsieur LABORIE André avait bien indiqué l’adresse pour toute
convocation en justice soit :
·
Monsieur LABORIE André au N° 2 rue
de la forge 31650 Saint Orens.
QUE
L’ISSUE DU LITIGE EST TRES FACILE, IL SUFFIT DE CONTROLER L’EXISTENCE DES ACTES
NULS QUE LES PARTIES POURSUIVANTES FONT USAGES ET CONSTITUANT UNE INFRACTION
INSTATANEE ET CONTINUE.
Soit :
I
/ Monsieur TEULE et
comme il le prétend devant la préfecture et autres juridictions indique qu’il a
été nommé adjudicataire de notre propriété.
·
Soit le jugement du 21 décembre 2006
bien qu’il soit obtenu par la fraude n’indique pas que Monsieur TEULE Laurent a
été nommé adjudicataire mais Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
·
Et comme le confirme le courrier du 20
juin 2007 indiquant que c’est Madame BABILE Suzette, quand bien même cette
dernière n’a jamais pu être la propriétaire par l’absence de publication et de
signification pour le faire mettre en exécution et par l’action en résolution
qui avait été engagée.
·
Soit Monsieur TEULE Laurent a bien
porté de fausses informations aux autorités judiciaires et administratives.
***
II
/
Monsieur TEULE Laurent a fait croire aux autorités judiciaires et
administratives que jugement d’adjudication
a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE pour le mettre en exécution :
« d’ordre public article 716 de l’ACPC article 502 et 503 du code de
procédure civile de l’époque ».
·
Soit une demande de produire le jugement
d’adjudication signifié en son courrier de Maître ANTONNESCOUX Nicolas avocat au barreau de Montauban, resté
sans réponse. « courrier
du 13 février 2017 »
Textes :
La Cour de cassation,
civile, Chambre civile 2, 7 juin 2007, 07-10.601, Publié au bulletin Cour de
cassation2ème chambre civile 7 juin 2007n° 07-10.601Publication :
Bulletin 2007, II, N° 146 rejette le pourvoi au motif suivant :
Que ce texte est repris par l’article 809
du code de procédure civile en ses termes.
Soit la flagrance même de la violation du domicile de Monsieur et Madame
LABORIE en date du 27 mars 2008.
Soit de
tels agissements de Monsieur TEULE Laurent constituent un délit dont les faits sont réprimés par l’article 226-4 du code pénal.
Soit
à partir des mensonges de Monsieur TEULE Laurent :
Tous les actes obtenus par
Monsieur TEULE Laurent en trompant les notaires et différentes juridictions
qu’il a saisi sont nuls et non avenus.
·
Que Monsieur LABORIE André les a
découvert que postérieurement au 20 mai 2008, ils ont tous été cachés par les
conseils de Monsieur TEULE Laurent et de sa tante Madame D’ARAUJO épouse BABILE
cette dernière décédée en février 2012 sauf erreur ou omission de ma part.
Soit c’est la raison des
différentes inscriptions de faux en principal sur les actes obtenus par la
fraude, actes qui étaient consommés pour continuer à faire valoir un droit.
Soit
un usage permanant de Monsieur TEULE Laurent sous le couvert des autorités.
·
Soit des actes obtenus par les neveux de
Madame CHARRAS Danièle vice procureure de la république de Toulouse et agissant
comme notaires à Toulouse.
·
Soit une volonté des autorités à faire
obstacle à la manifestation de la vérité et permettant à Monsieur TEULE Laurent
de continuer à faire usages de faux en écritures en principal :
·
Et comme le confirme le dernier
acte du 5 juin 2013 en revendant la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
pour une somme de 500. 000 euros à Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT
Mathilde.
Soit une complicité de
Monsieur TEULE au vu de l’article 121-7 du code pénal sous le couvert des
autorités.
ET
CONCERNANT LES ACTES SUIVANTS INSCRITS EN FAUX.
Les différentes dénonces d’actes d’inscriptions de faux en principal
enregistrés devant le T.G.I de Toulouse et faisant suite aux obstacles à
l’accès à un juge, à un tribunal.
I / Procès-verbal d’inscription de
faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin
2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le
08 juillet 2008. " Motivations " " Fichier
complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
***
II / Procès-verbal d’inscription de
faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin
2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le
16 juillet 2008. " Motivations " " Fichier
complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
***
III / Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6
juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier
complet automatique "
*Dénonce
par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
IV / Procès-verbal d’inscription de
faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et
BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe
du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Fichier
complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
***
V / Procès-verbal d’inscription de
faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre
2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9
août 2010. " Motivations " " Fichier
complet automatique"
*Dénonce
par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
VI / Procès-verbal d’inscription de
faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en
matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "" Fichier
complet automatique "
*Dénonce
par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
VII / Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents
jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement :
12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier
complet automatique "
*Dénonce
par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
VIII / Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel
de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier
complet automatique "
*Dénonce
par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
IX /Procès-verbal d'inscription de
faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation
des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " Fichier
complet automatique"
***
X / Procès-verbal d'inscription de
faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3
octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous
le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre
2012. " Motivation " " Fichier
complet automatique "
Dénonce
par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
.....Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
***
XI / Procès-verbal enregistrant une
inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012
rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013
rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous
le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " " Fichier
complet automatique"
***
XII / Procès-verbal
d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un
acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par
Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel
MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS
Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre
2013. " Motivation " " Fichier
complet automatique"
***
***
QU’EN
CONSEQUENCE :
Que Monsieur TEULE
Laurent, Monsieur REVENU et Madame HACOUT ne peuvent ignorer de cette
configuration juridique en ces actes enregistrés au T.G.I de Toulouse, dénoncés
à chacune des parties et avec les preuves à l’appui déposées.
·
La matière de ces actes est bien
réelle, constatés par des procès-verbaux non contestés dans les délais légaux. « Car
déjà consommés »
Soit
Monsieur LABORIE André était fondé de porter plainte au procureur de la république
en date du 18 novembre 2013 et du 19 décembre 2013
·
Que le Procureur de la république
ou un de ses substituts subit une pression de Maître GOURBAL conseil des
parties et classe la plainte sans suite.
Qu’en
conséquence :
Un complément de
plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I DE PARIS a été
effectué en date du 15 janvier 2014 sachant que l’action publique a été déjà
mise en mouvement par la consignation payée et suite au refus d’instruire de la
juridiction toulousaine malgré les différentes saisines restées sans
réponse :
·
Dossier : N° Instruction : 20/11/109.
·
Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.
Soit pour un complément d’information concernant Monsieur TEULE
Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACCOUT Mathilde.
·
En ces actes produits ci-après :
I / Plainte
adressée à Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 17 octobre 2013.
II / Plainte
adressée à Madame le Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse le 19
octobre 2013.
V / Plainte
adressée au parquet de Toulouse le 19 décembre 2013.
VI / Publication
à la conservation des hypothèques de Toulouse du procès-verbal d’inscription de
faux en principal contre un acte notarié du 5 juin 2013 et sa motivation et
pièces. « refus
du conservateur »
Qu’en
conséquence :
Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et HACOUT
Mathilde étaient irrecevables devant le T.G.I de Toulouse dans la mesure qu’une
procédure d’instruction était en cours contre ces derniers aux références
ci-dessus. « Conclusions de nullité de la procédure en
son bordereau de pièces »
Soit c’est avec la
complicité de Maître GOURBAL Conseil des parties et du parquet de Toulouse, au
vu de l’article 121-7 du code pénal ayant facilité l’usage des faux en
écritures en principal et pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.
·
Que les notaires étaient les neveux
de Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la république au T.G.I de Toulouse.
·
Soit pour continuer à porter préjudices
à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit déjà victimes.
Et comme il en est
reconnu à ce jour devant le Conseil d’Etat avec la complicité de la préfecture
de la haute Garonne par son agent public Anne
Gaëlle BAUDOUIN-CLERC qui a usurpé la fonction du préfet de la HG dans deux
décisions irrégulières rendues en date du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 sans
délégation de signatures au profit de Monsieur TEULE Laurent et sans qu’une
juridiction administrative veuille statuer sur l’illégalité de celles-ci.
Ce
n’est qu’en 2015 que Monsieur LABORIE André a pu faire
valoir au cours d’une enquête de gendarmerie que les faits relatés par Monsieur
LABORIE André n’étaientt pas une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Anne
Gaëlle BAUDOUIN-CLERC mais la réalité des agissements de cette dernière dont
a profité Monsieur TEULE Laurent pour s’introduire par voie de fait dans le
domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Et comme le relate le courrier du
conseil de Maître BOURRASSET conseil de Monsieur TEULE Laurent en date du 20
juin 2007 indiquant que Monsieur TEULE
suit personnellement ce dossier soit le mandant à l’action d’expulsion.
Et
comme le relate les arrêts de la cour d’appel administrative de Bordeaux en ces
décisions suivantes :
Ce qui justifie que les
décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 rédigées par Madame Gaëlle
BAUDOUIN CLERC étaient illégales et dont au profit de Monsieur TEULE Laurent pour
s’introduire dans notre domicile, dans
notre propriété étant le mandant de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD
assisté de la force publique.
Soit une violation
réelle de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE voir les différentes
plaintes déposées au parquet et restées sans suite alors que nous étions dans
des faits réprimés de peines criminelles.
SOIT LES DIFFERENTS MOYENS DE DROIT OUVRANT A
CASSATION
CONTRE L’ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 2017.
En
préalable la notification de l’arrêt :
Monsieur LABORIE André a été mis au
courant par la gendarmerie de CAZAUBON « Gers » d’une notification
d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse suite à un appel formé.
Monsieur LABORIE André très respectueux
des règles de droit le lendemain s’est présenté au greffe de la cour d’appel de
Toulouse pour en prendre connaissance et former un pouvoir en cassation car
Monsieur LABORIE André a eu un refus systématique d’enregistrer par le greffe son
opposition formulée verbalement.
Monsieur LABORIE André a privé la cour
de sa substance pour faire valoir ses moyens de défense. « Dont
raison de mon pourvoi formé contre le dit arrêt ».
I / Premier Moyen de cassation :
Absence de débat contradictoire.
La cour a volontairement méconnue dans
son arrêt les droits de la défense.
Monsieur LABORIE André a été privé de ce
fait de faire intervenir un avocat pour l’assister ou le représenter devant la
cour.
Monsieur LABORIE André a été privé des
pièces produites devant la cour d’appel.
Que Monsieur LABORIE André n’a pas été
convoqué alors qu’il avait donné son
adresse dans le pouvoir adressé à l’huissier de justice «
Mandataire » pour recevoir la convocation.
Que le greffe a bien enregistré le
pouvoir comme indiqué dans l’acte d’appel faisant pièce unique et ne pouvait
ignorer l’adresse indiquée du N° 2 rue de la forge 31650 St Orens.
Et d’autant plus que Monsieur LABORIE
André reçois son courrier à la dite adresse.
·
«
Preuve
ci jointe de la cour d’appel de Toulouse en date du 1 décembre 2017 et
dans une procédure de relaxe »
Soit la violation des articles 6, 6-1 et
6-3 de la CEDH.
Soit la violation de 6-1 de la CEDH en
son article 802 alinéa 46. « A vérifier »
La cour d’appel a été privé par
l’absence de convocation de Monsieur LABORIE André de la substance juridique
que celui-ci aurait pu apporter pour demander la nullité de la procédure
diligentée par les requérants et justifiés par les conclusions et pièces
déposées en première instance non prises
en considération pour faire obstacle à la manifestation de la vérité devant le
doyen des juges d’instruction déjà saisi en ses références :
·
Dossier : N° Instruction : 20/11/109.
·
Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.
II / Deuxième moyen de cassation.
Qu’au vu des
textes et d’une jurisprudence constante :
·
Le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au
sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il
a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr.
1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P.
Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er
juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Soit par les fausses informations
produites par les parties poursuivantes, l’arrêt du 20 décembre 2017 constitue
un faux intellectuel, il reprend une fausse situation juridique dans le seul
but de couvrir les auteurs et complices.
En
l’espèce :
L’arrêt indique que Monsieur TEULE
Laurent avait été déclaré régulièrement adjudicataire alors que cela n’a jamais
été le cas :
·
Monsieur LABORIE André en apporte la preuve en
fournissant le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 bien que celui-ci à
ce jour n’existe plus juridiquement permettant encore une fois de confirmer que
Monsieur TEULE Laurent n’a jamais été adjudicataire.
L’arrêt indique que Monsieur REVENU et
Madame HACOUT ont acquis régulièrement l’acte notarié en date du 5 juin
2013 :
·
Alors que le contenu de l’inscription du dit acte en
sa motivation et preuves apportées et enregistré au T.G.I de Toulouse justifie
sans pouvant exister une quelconque contestation au vu des textes
suivants :
Prescription
de l'action publique relative à l'usage de faux
L'usage
de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass.
crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971,
n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull.
crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass.
crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim.
1991, n° 222. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim.
1993, n° 162. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim.
1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim.
2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim.,
11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon
constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se
prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim.,
8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass.
crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim.
1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass.
crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass.
crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim.
1992, n° 391. – Cass.
crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim.
1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim.
2000, n° 32 ; Dr. pén.
2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov.
2001, n° 01-82.539. – Cass. crim.,
30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim.,
14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData
n° 2006-032643. – Cass. crim.,
10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim.,
22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData
n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et
de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la
prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme
à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du
point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à
l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai
1991, n° 90-80.267 : JurisData
n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222.
– Cass. crim., 25 mai
2004, n° 03-85.674).
L’arrêt indique des décisions de justice
alors qu’il n’en existe réellement aucune :
·
Car elles ont toutes été inscrite en faux en
principal comme les actes notariés et pour avoir été rendues dans la même
configuration que ledit arrêt du 20 décembre 2017. « Reprises en son
bordereau de pièces »
L’arrêt indique que Monsieur LABORIE
André prévenu a été régulièrement cité à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel
après respect par l’huissier de justice des formalités de vérification imposées
par le loi et sans indiquer à quelle adresse Monsieur LABORIE a été convoqué.
·
Au vu de l’arrêt, Monsieur LABORIE André aurait été
convoqué à une adresse autre que celle qu’il avait mentionnée dans le pouvoir
donné à l’huissier de justice pour interjeter son appel le 15 mars 2015 et
comme reconnus par le greffe de l’acte de POUVOIR.
L’arrêt indique le casier judiciaire
depuis 20 années alors que les faits n’ont jamais existé, ces inscriptions sont
fausses et ne doivent plus y figurer. « idem même principe :
On
auto-forge les décisions de justice pour faire valoir un droit et comme on peut
le constater une nouvelle fois dans l’arrêt du 20 décembre 2017. »
·
Soit ce qui justifie de la volonté manifeste du
parquet de porter préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
On auto-forge des poursuites à l’encontre
de Monsieur LABORIE André pour faire obstacle à un procès contre un magistrat
et pour les faits suivants :
Agissements du parquet de Toulouse enfin
reconnu par un arrêt de la cour rendu le 3 juillet 2012 dont relaxe de Monsieur
LABORIE André, le parquet général se refuse d’indemniser les préjudices qu’il a
pu causer à Monsieur LABORIE André.
·
Une volonté délibérée du parquet de Toulouse
à porter un discrédit à l’encontre des intérêts de Monsieur LABORIE André et
pour faire encore une fois obstacle à la manifestation de la vérité.
Certes
que l’Etat français est appelé en responsabilité devant le Conseil d’ETAT.
·
Soit
la flagrance encore une fois des mêmes pratiques de la cour d’appel en sa
décision du 20 décembre 2017 et sous les demandes du parquet de Toulouse.
Qu’en conséquence l’arrêt du 20 décembre
2017 constitue un faux intellectuel, faux en écritures publiques.
·
En cas de contestations tous les éléments peuvent
encore une fois être vérifiés contradictoirement.
III / Troisième moyen de cassation :
Absence de motif dans l’arrêt rendu,
celui-ci ne pouvant être rendu sans débat contradictoire et sur de simples
informations fausses produites par la partie adverse et d’autant plus que la
juridiction en son T.G.I saisi à la base ne pouvait être saisie d’une poursuite
à l’encontre de Monsieur LABORIE André sans au préalable que les différentes
plaintes déposé par devant le doyen des juges d’instruction soient instruites
et d’autant plus que l’action publique avait déjà été mise en mouvement au
références suivantes :
·
Dossier : N° Instruction : 20/11/109.
·
Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.
Que Monsieur LABORIE André ne peut être
responsable du refus du juge d’instruction d’instruire alors que tous les faits
portés à sa connaissance avec toutes les preuves à l’appui sont confirmés à ce
jour et ne peuvent être contestés.
Soit toujours pareil l’arrêt du 20
décembre 2017 qui porte préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André et
ses ayants droit sous les ordres du parquet de Toulouse pour couvrir les auteurs et
complices des actes malveillants.
DE TOUT CES CHEFS DE CASSATIONS :
La cassation s’impose sur l’arrêt du 20 décembre
2017.
Qu’au vu de la gravité
de cet arrêt rendu encore une fois par la cour d’appel de Toulouse et d’une
volonté manifeste de ladite juridiction à porter préjudice à Monsieur LABORIE
André qui est qu’une des victimes de
Monsieur TEULE Laurent « De tels agissements pour couvrir un
dysfonctionnement de notre service public judiciaire et administratif ».
Ce dossier et toutes
les preuves peuvent être consultés sur le site :
http://www.lamafiajudiciaire.org
Au
lien suivant :
Site
effectué :
Pour toutes les
autorités judiciaires et administratives afin de conserver et de communiquer
toutes les preuves utiles à la manifestation de la vérité et faire valoir d’un
dysfonctionnement volontaire de notre service public de la justice judiciaire
et administrative sur le territoire français.
Soit
encore une fois récidive de la cour d’appel de Toulouse :
Que
c’est une volonté manifeste de la cour que nous retrouvons systématiquement et
sous le couvert du parquet de Toulouse « l’instigateur » pour
faire obstacle à la manifestation de la vérité et comme dans une affaire contre
la SCP d’huissier FERRAN, poursuivi par le parquet et pour avoir assisté
Monsieur LABORIE André à délivrer des actes conformes au règles de droit et
pour avoir « Accepté la mention de l’adresse de son domicile et propriété violé en
date du 27 mars 2008 dont les fait sont reconnus à ce jour. »
·
« Soit procédure d’indemnisation
devant le Conseil d’Etat et reconnu par le ministère de la justice par mémoire
du 27 mai 2017 ».
Soit
poursuite du parquet de Toulouse à l’encontre de la SCP FERRAN huissiers de
justice et pour faire obstacle aux actes de Monsieur LABORIE André concernant
les actes d’inscription de faux en principal. « Sans convocation de Monsieur
LABORIE obligeant ce dernier : »
Soit
référence de la cour de cassation en son arrêt du 6 septembre 2017 N° 16-20-934 :
·
Qui a cassé l’arrêt de la cour
d’appel de Toulouse qui s’est refusée de respecter encore une fois les article
14, 15, 16 en ses articles 6 et 6-1 de la CEDH.
Soit c’est dans les mêmes
principes pour couvrir les agissements de Monsieur TEULE Laurent et autres repris dans ma plainte du 19 décembre
2013 qui a été classée sans suite alors :
·
Que
les faits étaient incontestables et imprescriptibles par son usage.
Il
est rappelé aussi à la chambre criminelle pour une meilleure analyse :
Que
tous les actes obtenus par la fraude auprès des notaires, ces derniers étaient
et sont les Neveux de Madame Danièle CHARRAS Vice procureur de la République de
Toulouse avec qui Monsieur LABORIE André
avait un différents et pour l’avoir poursuivi devant le tribunal correctionnel
de Toulouse pour des faits graves en 2005 d’entrave à mes droit de défense.
·
Que
les causes n’ont pas pu être entendues car celle-ci ma fait mettre en détention
arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et pendant cette détention
ayant ordonné la spoliation de notre propriété au N° 2 rue de la forge à St
Orens de Gameville usant et abusant de l’impossibilité de se défendre afin
d’obtenir que des décisions soient rendues en violation des articles 14, 15, 16
du code de procédure civile et en ces article 6 et 6-1 de la CEDH. « en
l’espèce concernant le jugement d’adjudication au profit de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE et non au Profit de Monsieur TEULE Laurent.
Il est rappelé que Monsieur TEULE Laurent sous couvert du parquet défit la justice judiciaire ainsi que la justice administrative en apportant que de fausses informations dans le seul but de tenter de détourner notre propriété et comme les preuves de ce jour le justifient en ces actes produits.
SOUS
TOUTES RESERVES DONT ACTE :
Monsieur
LABORIE André.
Le 27 février 2018
BORDEREAU DE PIECES NUMERISEES A VALOIR
AU VU DU DETOURNEMENT PERMANANT DES PIECES
A CONVICTION
SOIT PERMETTANT A LA MANIFESTATION DE LA
VERITE :
Sur
le site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives :
http://www.lamafiajudiciaire.org
SOIT
TOUTES LES PIECES CI-DESSOUS :
IV
/ Le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 justifiant que Monsieur TEULE Laurent n’a
jamais été adjudicataire. « Inscrit
en faux en principal »
V /
Courrier du 9 mars 2007 de la SCP
Raynaud indiquant que Jugement d’adjudication n’a
pu être signifié aux parties.
VI / Refus
de produire l’éventuelle signification demandée par Maître ANTONNESCOUX.
VII / Plainte complémentaire en date du 15 janvier 2014 au doyen des juges
d’instruction au T.G.I de PARIS contre Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU
et Madame HACOUT et information ouverte sous les références : Dossier : N° Instruction :
20/11/109. Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.
IX
/
Pourvoi en cassation enregistré le 13 février 2018 contre l’arrêt du 20
décembre 2017.
X
/
Opposition envoyée en recommandée en date du 17 février 2018 contre l’arrêt du
20 décembre 2017.
XI
/ Dossier de demande d’aide juridictionnelle
totale.
Les
différentes inscriptions de faux en principal justifiant la nullité de
toutes les décisions judiciaires rendues par la fraude et que tous les actes
notariés :
I / Plainte du 12 août 2014 auprès de la gendarmerie de Saint
Orens suite à l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.
II / Procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014 après
vérification des pièces produites et suite à plainte du 12 août 2014.
III / Plainte au doyen des juges d’instruction du 6 septembre
2015 suite à l’incompétence de la juridiction parisienne saisie en 2007 et
suivantes ; avec constitution de partie civile, reprenant tous les
agissements sous la responsabilité à ce jour de Monsieur TEULE Laurent.
IV / Ordonnance du 25 mars 2008 rendue par Madame Agnès LE
MONNYER Vice-Présidente du T.G.I de Toulouse.
Les différents
préjudices causés par Monsieur TEULE Laurent.
Soit le mandant de tous
les obstacles à la manifestation de la vérité.
En complicité de Monsieur REVENU et Madame HACCOUT.
II / Les
préjudices causés par Monsieur TEULE Laurent agissant sans droit ni titre
valide.
III / Les
préjudices causés par Madame Gaelle BAUDOIN- CLERC ayant usurpé les fonctions
du préfet de la HG en 2008 sans une quelconque délégation de signature reconnu
par arrêt de la cour administrative d’appel de bordeau. « Le conseil d’Etat est
saisi en responsabilité de l’Etat Français » « Les faits sont reconnus par le ministère de la justice en
son mémoire du 27 mai 2017 »
Les différentes dénonces d’actes
d’inscriptions de faux en principal enregistrés devant le T.G.I de Toulouse et
faisant suite aux obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal.
I / Procès-verbal d’inscription de
faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin
2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le
08 juillet 2008. " Motivations " " Fichier
complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Cour
de Cassation Civ. II 3.5.11 :
·
« L’annulation
du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour
conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors
même qu’il aurait été publié.
***
II / Procès-verbal d’inscription de
faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin
2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le
16 juillet 2008. " Motivations " " Fichier
complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
***
III / Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6
juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 8 juillet 2008. " Motivations " " Fichier
complet automatique "
*Dénonce
par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
IV / Procès-verbal d’inscription de
faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et
BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe
du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Fichier
complet automatique"
*Dénonce par huissiers de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
***
V / Procès-verbal d’inscription de
faux intellectuels contre un acte notariés du 22 septembre
2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9
août 2010. " Motivations " " Fichier
complet automatique"
*Dénonce
par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
VI / Procès-verbal d’inscription de
faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en
matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "" Fichier
complet automatique "
*Dénonce
par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
VII / Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents
jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement :
12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier
complet automatique "
*Dénonce
par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
VIII / Procès-verbal d’inscription
de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel
de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 30 mai 2012. " Motivations " " Fichier
complet automatique "
*Dénonce
par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
***
IX /Procès-verbal d'inscription de
faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation
des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations" . " Fichier
complet automatique"
***
X / Procès-verbal d'inscription de
faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3
octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous
le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre
2012. " Motivation " " Fichier
complet automatique "
Dénonce
par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
.....Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
***
XI / Procès-verbal enregistrant une
inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012
rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013
rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous
le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. . " Motivation " " Fichier
complet automatique"
***
XII / Procès-verbal d'inscription
de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié
en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel
DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT &
Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier
complet automatique"
***
***
PS : Au vu du nombre de pièces
justifiant les pièces à valoir ci-dessus et pour respecter la contradiction
entre chaque parties, vous pouvez les retrouver, les consulter et les
imprimer
Pour informations
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits
délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun
outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
.
Article
41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation,
injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats
judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les
tribunaux.
.
Article
434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime
dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les
auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être
empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.